Arrêt Doublet : L’obligation du maire de faire usage de ses pouvoirs de police

Le maire dispose de pouvoirs de police administrative lui permettant d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques dans sa commune. Mais dans quelles conditions le maire doit-il exercer ses pouvoirs de police ? C’est la question à laquelle a répondu le Conseil d’État dans son célèbre arrêt Doublet du 23 octobre 1959.

L’arrêt Doublet consacre l’obligation du maire d’agir en cas de trouble à l’ordre public

L’arrêt Doublet trouve son origine dans la demande d’un habitant auprès du maire de Saint-Jean-de-Monts, de prendre un arrêté pour réglementer un terrain de camping à l’origine de nuisances.

Devant le refus du maire d’intervenir, l’habitant a saisi le juge administratif. Le Conseil d’État a alors consacré le principe de l’obligation pour le maire d’user de ses pouvoirs de police initiale lorsqu’il existe un trouble grave à l’ordre public. Cet arrêt fondateur impose ainsi au maire d’agir pour faire cesser les troubles, même en présence d’un texte préfectoral sur le sujet.

Bon à savoir : Les pouvoirs de police du maire sont issus de son pouvoir de police administrative générale. Ils lui permettent de prendre toutes les mesures nécessaires au maintien de l’ordre public dans sa commune.

Les conditions d’exercice des pouvoirs de police par le maire

La jurisprudence Doublet ne signifie pas pour autant que le maire doive systématiquement intervenir. Le juge administratif apprécie strictement les conditions justifiant le refus du maire d’agir. Ainsi, le maire n’a pas l’obligation d’exercer ses pouvoirs de police s’il n’existe pas de circonstances locales particulières créant un trouble à l’ordre public. De plus, le maire doit appliquer les règlements de police existants. Enfin, un concours de police est possible entre le maire et le préfet.

Prenons l’exemple d’un maire face à des nuisances sonores récurrentes dans sa commune. Même si le trouble à l’ordre public est avéré, le maire pourra refuser d’intervenir s’il existe déjà un arrêté préfectoral traitant de cette problématique. Il devra en revanche faire appliquer ce texte.

La portée de l’arrêt Doublet sur l’obligation d’agir des autorités de police

La jurisprudence Doublet a une portée majeure sur l’office du maire et plus largement des autorités de police administrative. Le non-respect de cette obligation d’agir peut engager leur responsabilité et donner lieu à des recours juridiques. Néanmoins, cette obligation a été précisée par la suite, le législateur admettant certaines limites à l’obligation d’agir du maire pour préserver l’ordre public.

« En tant que maire, je suis tenu d’utiliser mes pouvoirs de police en cas de trouble avéré à l’ordre public. Mais je ne peux pas intervenir de manière inconsidérée. Mon action doit être justifiée et proportionnée pour éviter tout excès », témoigne un maire d’une commune rurale.

Ainsi, la jurisprudence Doublet a posé un principe fort, mais celui-ci a été nuancé au fil du temps. Le maire conserve une marge d’appréciation dans l’usage de ses pouvoirs de police administrative.